C-26, r. 208.02 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

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10. Le secrétaire doit, dès la réception d’une demande d’arbitrage, en aviser le psychoéducateur concerné.
Décision 2012-02-09, a. 10.